Mercredi 7 octobre 2009
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N'en déplaise à certains ,la part gagnée sur la lagune ne mesure pas un mètre sur deux cent cinquante mètres.
Mais est plus près de 35 mètres sur 500 mètres.
L'aliénation du domaine public autre que la construction d'abris ( Ports ) est interdite sauf dans le cas d'intérêt public.
D'autre part la construction d'implantations nouvelles doit tenir compte des enjeux qui gouvernent l'acceptabilité des projets pour les générations futures dans un objectif de développement
durable. Pour ces projets les implantations doivent intégrer dans leur réalisation , un suivi conduisant à une réversibilité des réalisations dans un cadre économique acceptable.
L'idée que le rivage de la mer appartienne aux choses ( communes ) , c'est à dire ne soit pas possible d'appropriation privée et soit gérée par la puissance publique , vient de la puissance Romaine
ou déjà une autorisation était nécessaire pour construire sur les bord de mer.
Les déclassements du DPM nécessitent un arrêté Ministériel.
L'article 27 ( article L 321 - 6 ) du code de l'environnement ,interdit de porter atteinte à l'état naturel du rivage, notamment par endiguement, assèchement ou enrochement ou remblaiement
tout en permettant la réalisation d'ouvrages liés à un service public, ainsi que des réalisations d'aménagements portuaires et d'installation de sécurité maritime ou de défense contre la mer.
Nous sommes en présence d'un intérêt particulier ,qui plus est Suisse dont , la particularité de défense contre les éléments déchaînés ne se trouvent qu'a terre. ( les citoyens mécontents et
spoliés d'un site naturel )
La construction d'un parking ne peut rentrer dans les exceptions , prévues dans le Permis de construire.
Nous exigeons la preuve du déclassement du Domaine Public maritime par , Arrêté Ministériel et sa publication officielle.
A vous lire Monsieur Le Ministre.
Par Contribuable
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